(1) Sur demande :
a) le Chef de l'Exécutif Communal ou Régional reçoit du représentant de
l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ;
b) le représentant de l'Etat reçoit du Chef de l'Exécutif Régional ou
Communal des informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
(2) Le Chef de l'Exécutif Régional ou communal informe l'organe
délibérant du contenu de tout courrier que le représentant de l'Etat souhaite porter à sa
connaissance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 83 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024