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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 83

(1) Sur demande : a) le Chef de l'Exécutif Communal ou Régional reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ; b) le représentant de l'Etat reçoit du Chef de l'Exécutif Régional ou Communal des informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. (2) Le Chef de l'Exécutif Régional ou communal informe l'organe délibérant du contenu de tout courrier que le représentant de l'Etat souhaite porter à sa connaissance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 20

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SECTION 83

Sommaire

article 83 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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