Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt pour agir peut
contester, devant le juge administratif compétent, un acte mentionné aux articles 74,
75 et 76 ci-dessus, suivant les modalités prévues par la législation régissant la
procédure contentieuse, à compter de la date à laquelle l'acte incriminé est devenu
exécutoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 80 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024