(1) Les pouvoirs de contrôle de l'Etat sur les Collectivités Territoriales et
leurs établissements sont exercés, sous l'autorité du Président de la République, par le
Ministre chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'Etat dans la
Collectivité Territoriale.
(2) Les pouvoirs de contrôle mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus s'exercent
à l'exclusion de toute appréciation d'opportunité et sous réserve des cas prévus à
l'article 77 ci-dessous.
(3) Dans la Région, le Gouverneur, nommé par décret du Président de la
République, est le représentant de l'Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien
de l'ordre public. Il supervise et coordonne, sous l'autorité du Gouvernement, les
administrations civiles de l'Etat dans la Région.
(4) Il assure la tutelle de l'Etat sur la Région.
(5) Le Préfet est le représentant de l'Etat dans la Commune. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l'ordre public.
(6) Le Gouverneur et le Préfet, représentants du Président de la République, du Gouvernement et de chacun des Ministres, sont seuls habilités à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes délibérants des Collectivités Territoriales, les Syndicats des Communes et les organes de gestion des établissements des Collectivités Territoriales.
SECTION II
DU MECANISME DE CONTROLE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 73 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024