Toute demande d'annulation d'un acte d'une Collectivité Territoriale
adressée au représentant de l'Etat par toute personne intéressée, antérieurement à la
date à compter de laquelle un tel acte revêt un caractère exécutoire, demeure sans
incidence sur le déroulement de la procédure contentieuse.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 82 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024