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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 77

(1) Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du Chef de l'Exécutif Communal ou Régional, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités relevées à l'encontre de l'acte ou des actes qui lui sont communiqués. (2) Le représentant de l'Etat défère à la juridiction administrative compétente les actes prévus aux articles 75 et 76ci-dessus qu'il estime entachés d'illégalité, dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de la date de leur réception. (3) La juridiction administrative saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal d'un (01) mois (4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut annuler les actes des Collectivités Territoriales manifestement illégaux, notamment en cas d'emprise ou de voie de fait, à charge pour la Collectivité Territoriale concernée d'en saisir la juridiction administrative compétente.
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SECTION 77

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article 77 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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