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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 76

(1) Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, demeurent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat et transmis au responsable local du Ministère chargé des collectivités territoriales, les actes pris dans les domaines suivants : - les budgets, les comptes et les autorisations spéciales de dépenses ; - les emprunts et garanties d'emprunts ; - les conventions de coopération internationale ; - les affaires domaniales ; - les délégations de services publics au-delà du mandat en cours de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale ; - les conventions relatives à l'exécution et au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévus par la règlementation en vigueur ; - le recrutement du personnel, suivant les modalités fixées par voie règlementaire. (2) Les plans communaux et régionaux de développement et les plans régionaux d'aménagement du territoire sont élaborés en tenant compte des plans de développement et d'aménagement nationaux. La délibération y relative est par conséquent soumise à l'approbation du représentant de l'Etat. (3) Les délibérations et les décisions prises en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont transmises au représentant de l'Etat, suivant les modalités prévues à l'article 74 ci-dessus. L'approbation dudit représentant est réputée acquise lorsqu'elle n'a pas été notifiée à la Collectivité Territoriale concernée, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception desdits actes par tout moyen. (4) Le délai prévu à l'alinéa 3 ci-dessus peut être réduit par le représentant de l'Etat, à la demande du Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l'exécution de l'acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur. SECTION III DES EFFETS DU CONTROLE
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SECTION 76

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article 76 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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