(1) Les actes pris par les Collectivités Territoriales sont transmis au représentant de l'Etat auprès de la Collectivité Territoriale concernée, par courrier recommandé ou par dépôt auprès du service compétent, contre accusé de réception.
(2) La transmission par voie électronique des actes au représentant de l'Etat est admise dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
(3) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat, peut être apportée par tout moyen.
(4) Les actes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après réception, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai peut être réduit par le représentant de l'Etat.
(5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception, demander une seconde lecture de l'acte concerné. La demande correspondante revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l'exécution de l'acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 17
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article 74 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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