(1) Tout acte à portée générale d'une Collectivité Territoriale devenu exécutoire, ainsi que toute demande du représentant de l'Etat se rapportant à un tel acte et revêtant un caractère suspensif, doit faire l'objet d'une large publicité, notamment par voie d'affichage, au siège de la Collectivité Territoriale et des services de la circonscription administrative concernée.
(2) La procédure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus s'effectue par voie de notification, lorsqu'il s'agit d'un acte individuel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 81 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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