(1) Tout acte à portée générale d'une Collectivité Territoriale devenu
exécutoire, ainsi que toute demande du représentant de l'Etat se rapportant à un tel
acte et revêtant un caractère suspensif, doit faire l'objet d'une large publicité,
notamment par voie d'affichage, au siège de la Collectivité Territoriale et des services
de la circonscription administrative concernée.
(2) La procédure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus s'effectue par voie de
notification, lorsqu'il s'agit d'un acte individuel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 81 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024