(1) Le Chef de l'Exécutif Communal ou Régional peut déférer à la
juridiction administrative compétente, pour excès de pouvoir, la décision de refus
d'approbation du représentant de l'Etat, suivant la procédure prévue par la législation
en vigueur.
(2) L'annulation de la décision de refus d'approbation par la juridiction
administrative saisie équivaut à une approbation, dès notification de la décision à la
Collectivité Territoriale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 79 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024