(1) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande
de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande lorsque l'un des moyens
invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué.
(2) Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle, le Président de la juridiction administrative saisie un de
ses membres, délégué à cet effet, prononce le sursis dans un délai maximal de
quarante-huit (48) heures.
(3) La juridiction administrative peut, sur sa propre initiative, prononcer le
sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l'Etat
aux fins d'annulation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 78 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024