(1) L'appui-conseil est donné à la demande de la Collectivité Territoriale
ou suscité par les autorités mentionnées à l'article 73 ci-dessus.
(2) Les avis, conseils et suggestions donnés dans ce cadre ont un
caractère consultatif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 86 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024