Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés › Title 3 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 99

Aujourd'hui
La COBAC peut nommer un liquidateur bancaire aux établissements de crédit ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément et aux entreprises qui exercent sans agrément l'activité bancaire. Le liquidateur bancaire est désigné par la Commission Bancaire sur une liste dressée par l'Autorité Monétaire Nationale ou, à défaut, de sa propre initiative. Acet effet, le Secrétaire Général ou le Secrétaire Général Adjoint de la COBAC propose àla COBAC un panel comportant au minimum trois (3) dossiers de candidatures. En cas d'urgence, le Président de la COBAC procède àla nomination du liquidateur sous réserve de ratification par la COBAC lors de sa prochaine session.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 25-04-2014 Page source 35

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Dispositions relatives al'organisation des procedures collectives d'apurement du passif Liquidation desbiens

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article 99 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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