Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 108

L'assistant du liquidateur bancaire perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire fixée par le Président de la COBAC, sur proposition du liquidateur bancaire. Le montant de cette rémunération est arrêté en tenant compte du dernier salaire brut versé au directeur général adjoint sortant de l'établissement de crédit, de la rémunération du liquidateur bancaire et des pratiques de la place. La proposition du liquidateur bancaire tient compte notamment de la nature et du volume du portefeuille ainsi que de la situation de l'établissement concerne. Le cabinet d'expertise ou l'expert indépendant perçoit une rémunération ^"«^116 forfaitaire et/ou, le cas échéant, une commission fixées par le Président de la COBAC, sur proposition du liquidateur bancaire tenant compte de la taille de 1établissement ainsi que de la nature et du volume des prestations effectuées. Page X Sous-section 4 De la responsabilité du liquidateur bancaire
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 37

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 108 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
Signaler une erreur dans ce texte