Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 107

Le liquidateur bancaire perçoit, en outre, une commission spéciale qui ne saurait excéder 1% des recettes perçues en numéraire au titre du recouvrement des créances, à l'exclusion des compensations etabandons. Le règlement effectif de cette commission spéciale n'intervient qu'ares accord du Président de la COBAC sur rapport de vérification d'une mission de la COBAt,. Le liquidateur bancaire peut bénéficier, le cas échéant, des avantages en nature accordés au directeur général sortant de l'établissement de crédit.
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Sommaire

article 107 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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