Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 100

Le liquidateur bancaire peut être une personne physique ou morale. Le liquidateur bancaire, personne physique, réunit toutes les conditions dexj^rtise et d'honorabilité exigées par la réglementation bancaire en matièie de déliviance d'agi'ément pour l'exercice des fonctions au sein de la direction genéiale dun éiablissemeiil de ciédlt et ne fait l'objet d'aucune condamnation, déchéance ou interdiction visées par la réglementation bancaire. Le liquidateur bancaire, personne morale, justifie de solides références piofessionnelles, d'une expertise avérée dans le domaine bancaire et d une connaissance ceitaine de l'environnement juridique et judiciaire en vigueur dans 1Etat de la CEMAC concerné et ne fait l'objet d'aucune interdiction visée par la réglementation bancaire. La personne morale désigne, en son sein, la personne physique poui la lepiésentei dans l'accomplissement de la mission qui lui estconfiée. Article iOI : Le liquidateur bancaire ne doit pas, au cours des cinq (5) années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indiiectement, une Pnge . i rétribution ou un paiement de l'établissement de crédit ou d'une personne qui détient le contrôle de l'établissement de crédit, ni s'être trouvé en situation de subordination par rapport à l'établissement de crédit. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'établissement de crédit et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou dirigeants de droit ou de fait ayant fait l'objet d'une décision de révocation, de démission d'office ou de retrait d'agrément disciplinaire. La personne désignée en application de l'article 99 atteste sur l'honneur qu'elle remplit les conditions fixées aux articles susvisés. Sous-section 2 Des pouvoirsdu liquidateur bancaire
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