Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur bancaire peut, sur autorisation
préalable du Président de la COBAC, recourir à l'expertise ou l'assistance d'une ou
plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) en raison de ses / leurs compétences. Il
peut s'agir :
-
d'un cabinet d'expertise ;
-
d'un expert indépendant ;
d'un employé de l'établissement de crédit ;
-
ou de touteautre personne recrutée à cet effet.
La personne physique peut être nommée en qualité d'assistant au liquidateui* bancaire.
Le Président de la COBAC est saisi par une demande du liquidateur bancaiieexposant
les motifs du recours à cette expertise ou assistance ainsi que les conditions de sélection
et de rémunération des personnes proposées.
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Pnge 36
1.1
Sous-section 3
De ladurée de la mission duliquidateur bancaire et de sarémunération
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
Page source 36
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