Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 103

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur bancaire peut, sur autorisation préalable du Président de la COBAC, recourir à l'expertise ou l'assistance d'une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou morale (s) en raison de ses / leurs compétences. Il peut s'agir : - d'un cabinet d'expertise ; - d'un expert indépendant ; d'un employé de l'établissement de crédit ; - ou de touteautre personne recrutée à cet effet. La personne physique peut être nommée en qualité d'assistant au liquidateui* bancaire. Le Président de la COBAC est saisi par une demande du liquidateur bancaiieexposant les motifs du recours à cette expertise ou assistance ainsi que les conditions de sélection et de rémunération des personnes proposées. i\u AJ.tifir il iw u rst» Pnge 36 1.1 Sous-section 3 De ladurée de la mission duliquidateur bancaire et de sarémunération
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Sommaire

article 103 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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