Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d'une amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition, sans pouvoir, en cas de diffamation, rapporter la vérité du fait diffamatoire ;
b) celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa déposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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