Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d'une
amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de
ces deux peines seulement :
a) celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition, sans pouvoir, en
cas de diffamation, rapporter la vérité du fait diffamatoire ;
b) celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa
déposition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 73