(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans, celui qui,
étant légalement privé de sa liberté, s'évade ou qui, étant admis ou à
travailler hors de la prison, s'éloigne sans autorisation du lieu où il est
employé.
(2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu
légalement privé de sa liberté.
(3) La peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans, en cas
d'évasion ou de libération avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) à dix
(10) ans, si l'évasion ou la libération s'effectue avec armes.
(4) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement, au cas
où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à
dix (10) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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