Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une
amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par
menaces ou voies de fait, s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement
ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace
une borne délimitant ces travaux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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