Code pénal
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ARTICLE 187-1 — Atteintes au patrimoine culturel et naturel national
1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une
amende de cent mille (100 000) à trois millions (3 000 000) de francs,
celui qui :
a) exploite, exporte illicitement les biens culturels et naturels de l'Etat et
procède à toutes autres formes de dévalorisation ;
b) refuse d'inscrire à l'inventaire ou d'enregistrer des biens meubles et
immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales
décentralisées ou à des personnes physiques ou morales et présentant,
du point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensée, de la science ou de la
technique et du tourisme, un intérèt suffisant pour rendre nécessaire leur
préservation ;
c) refuse de classer ou déclasse un bien culturel et naturel de l'Etat ;
d) sans faire mention du statut du bien classé, aliène, à titre gratuit ou
onéreux, ledit bien ;
e) appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les
monuments classés ;
f) exporte tout bien classé ou proposé au classement, sauf autorisation
spéciale d'exportation temporaire accordée par l'autorité compétente.
2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, sans
l'autorisation de l'autorité compétente :
a) procède à la destruction, à la dégradation, à la transformation, à la fouille,
à l'aliénation et à la pollution des biens culturels ;
b) déplace ou transfère la propriété des biens proposés au classement et
effectue tous travaux autres que ceux d'entretien normal ou d'exploitation
courante ;
c) procède à la destruction ou aux travaux de restauration ou de modification
d'un bien classé ;
d) édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle à la
charge d'un immeuble classé ;
e) procède à des fouilles et prospections archéologiques de sites classés ou
proposés au classement ;
f) exporte des biens culturels non classés, notamment les antiquités.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 70
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 187-1 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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