(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans, le
recel d'un individu passible ou puni d'une peine criminelle ou correctionnelle.
(2) La peine est l'emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans, en cas de
recel d'un individu passible ou puni de la peine de mort.
(3) Les causes d'irresponsabilité en la personne de l'individu recelé et non
encore jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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