(1) En application de l'article 35 (1) de la Constitution, l'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son Bureau, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, constituer une Commission d'enquête parlementaire.
(2) La proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la Commission d'enquête parlementaire doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent article. Une loi détermine les conditions de fonctionnement des Commissions d'enquête parlementaire.
(3) A la majorité des Députés, l'Assemblée Nationale peut, sur la demande des Commissions générales, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) La demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au Président qui la communique à l'Assemblée Nationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, sur décision de la Conférence des Présidents.
(5) Les Commissions d'enquête parlementaire sont formées pour :
a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée Nationale ;
b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer l'Assemblée Nationale du résultat de leur examen ;
c) informer l'Assemblée Nationale sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 43