Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 85

Aujourd'hui
Les Députés peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en séance publique. SECTION III DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 43

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Moyens d'information et de controle de l'assemblee nationale

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 85

Renvoie à

Sommaire

article 85 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte