(1) Les membres du Gouvernement interpellés ont la faculté de
déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre
exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les
éléments de leur réponse. Ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08)
jours.
(2) Lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un membre
du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour la troisième fois en
séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux
articles précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent,
l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention
dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et qui peut être close par le
dépôt d'une proposition de résolution. Cette proposition de résolution est
ultérieurement examinée par la Commission compétente puis par l'Assemblée
Nationale selon la procédure ordinaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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