Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 84

Lorsque la Commission générale compétente renvoie aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la Commission par la voie du Président de l'Assemblée Nationale. Dans ce cas, il dispose d'un délai 42 supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.
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Sommaire

article 84 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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