Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 90

Sont punis des peines édictées par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête parlementaire.
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Sommaire

article 90 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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