Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 83

(1) Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Dès réception, le Président les renvoie à la Commission générale compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre Commission générale ou spéciale de l'Assemblée Nationale, soit de les classer purement et simplement. (3) Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.
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Sommaire

article 83 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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