Une séance par semaine est, à l'initiative de la Conférence des
Présidents, réservée en priorité aux questions orales.
(2) L'inscription des questions orales à l'ordre du jour est décidée par la
Conférence des Présidents.
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(3) Le membre du Gouvernement interpellé, puis l'auteur de la question,
disposent seuls de la parole. L'auteur de la question peut se faire suppléer par
l'un de ses collègues.
(4) Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé
par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder cinq (05)
minutes.
(5) Si le membre du Gouvernement interpellé est absent lorsque la
question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de
la séance suivante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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