(1) En application de l'article 35 (1) de la Constitution,
l'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée
sur son Bureau, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus,
constituer une Commission d'enquête parlementaire.
(2) La proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit
déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les
services publics dont la Commission d'enquête parlementaire doit examiner la
gestion dans les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent article. Une loi
détermine les conditions de fonctionnement des Commissions d'enquête
parlementaire.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) A la majorité des Députés, l'Assemblée Nationale peut, sur la
demande des Commissions générales, octroyer à celles-ci le pouvoir
d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) La demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au
Président qui la communique à l'Assemblée Nationale. Elle est inscrite à l'ordre
du jour de l'Assemblée Nationale, sur décision de la Conférence des
Présidents.
(5) Les Commissions d'enquête parlementaire sont formées pour :
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a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et
soumettre leurs conclusions à l'Assemblée Nationale ;
b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des
services publics, en vue d'informer l'Assemblée Nationale du résultat de leur
examen ;
c) informer l'Assemblée Nationale sur l'état de certaines questions
d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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