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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 86

(1) En application de l'article 35 (1) de la Constitution, l'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son Bureau, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, constituer une Commission d'enquête parlementaire. (2) La proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la Commission d'enquête parlementaire doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent article. Une loi détermine les conditions de fonctionnement des Commissions d'enquête parlementaire. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (3) A la majorité des Députés, l'Assemblée Nationale peut, sur la demande des Commissions générales, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence. (4) La demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au Président qui la communique à l'Assemblée Nationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale, sur décision de la Conférence des Présidents. (5) Les Commissions d'enquête parlementaire sont formées pour : 43 a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée Nationale ; b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer l'Assemblée Nationale du résultat de leur examen ; c) informer l'Assemblée Nationale sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.
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Sommaire

article 86 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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