(1) a) Les projets de loi dont l'Assemblée Nationale est saisie par
le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour
être transmis par le Président de l'Assemblée Nationale à la Conférence des
Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une
Commission générale. Il en est donné connaissance aux Députés en séance
plénière.
b) Les propositions de loi ou de résolution émanant des Députés
doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président de
l'Assemblée Nationale pour être transmises à la Conférence des Présidents qui
décide de leur recevabilité et de leur transmission à une Commission générale.
(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des
matières définies à l'article 26 de la Constitution.
(3) La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des
textes. En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président
de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des
Députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) Sont irrecevables conformément à l'article 18 (3) (a) de la Constitution,
les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s'ils sont
adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des
charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance.
(5) Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont
distribués aux Députés et envoyés à l'examen de la Commission compétente
dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numérotés
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dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite
qui leur a été donnée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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