Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice dans les meilleurs délais, pour être retourné à l'Etat requérant.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 119
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