Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 659

Aujourd'hui
(1) Si l'étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur l'extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, la Cour lui donne acte de sa déclaration. (2) La décision de la Cour, donnée sous la forme d'un avis en Chambre du Conseil, est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l'extradition. (3) Le décret visé à l'alinéa (2) ci-dessus est notifié sans délai à l'étranger et à l'Etat requérant. Il n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 118

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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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Texte officiel

SECTION 659

Cité par

Sommaire

article 659 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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