Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l'article 653 ci-dessus, à un nouvel interrogatoire de l'étranger, son conseil, s'il en a un, dûment convoqué.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 118
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →