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Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 654

Aujourd'hui
L'étranger est transféré dans les meilleurs délais à la maison d'arrêt du siège de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
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Texte officiel

SECTION 654

Sommaire

article 654 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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