Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 402

Aujourd'hui
Le Tribunal peut, d'office ou à la requête de toute partie, ordonner la restitution des pièces à conviction ou de tous autres objets saisis.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 80

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Texte officiel

SECTION 402

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article 402 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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