Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 425

(1) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ou d'un accusé ne doit provoquer la suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents. (2) Le Tribunal peut, après jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution des pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 83

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Jugements de defaut Juridictions de jugement

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SECTION 425

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article 425 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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