Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 3 › Chapter 1
ARTICLE 423
(1) Le jugement est rendu par défaut dans les cas visés aux articles 351 et 416.
(2) La voie de l'opposition est ouverte contre les décisions rendues par défaut.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 83
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 423
Renvoie à
Sommaire
article 423 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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