Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 351

Aujourd'hui
Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne comparaît pas. Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la diligence du Ministère Public.
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Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 351

Cité par

Sommaire

article 351 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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