Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne
comparaît pas.
Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l'ordonne par
jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la
diligence du Ministère Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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