Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 350

Aujourd'hui
(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 349 : a) le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé en son absence; cette lettre est versée au dossier de procédure. S'il a un conseil, celui- ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ; b) si le Tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui est notifiée au prévenu à la diligence du Ministère Public ; c) si le prévenu ne comparaît pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire. (2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu à une audience, même s'il n'assiste plus aux audiences de renvoi.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 70

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Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 350

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article 350 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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