Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 357

Aujourd'hui
Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office en qualité d'interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 71

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Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats Tribunal de premiere instance

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SECTION 357

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article 357 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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