(1) Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d'incarcération ou d'arrêt contre le condamné.
Toutefois, lorsque le condamné manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la peine d'emprisonnement prononcée n'excède pas un an, le Tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel, s'il présente l'une des garanties prévues à!' article 246 (g).
(2) Si à l'expiration du délai d'appel, le condamné laissé en liberté conformément aux dispositions de l'alinéa 1 et ne relève pas appel, le Président du Tribunal décerne contre lui mandat d'arrêt.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 79
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