(1)
a) Si le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour le diligenter.
b) L'autorité ainsi commise dispose des pouvoirs définis aux articles 191 à 195.
(2) Ce complément d'information obéit aux règles édictées aux articles 167 à 176.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 78
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