1) Le tribunal peut, dans l’intérêt de la
justice et à la demande de l’une des parties, proro-
ger les délais prévus à la présente section pour des raisons qui seront précisées dans son jugement.
2) Toute prorogation prise en application du pré-
sent article ne peut dépasser trente jours.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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