Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 155

Aujourd'hui
1) Le tribunal peut, dans l’intérêt de la justice et à la demande de l’une des parties, proro- ger les délais prévus à la présente section pour des raisons qui seront précisées dans son jugement. 2) Toute prorogation prise en application du pré- sent article ne peut dépasser trente jours.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 27

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Différend individuel Différends du travail Procédure

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Texte officiel

SECTION 155

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 155 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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