Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 142

Aujourd'hui
1) Les parties sont tenues de se rendre devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. El- les peuvent se faire assister ou représenter, soit conformément au droit commun, soit par un em- ployeur ou un travailleur appartenant à la même branche d’activité, ou encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’en- treprise ou de l’établissement. 2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 26

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Différend individuel Différends du travail Procédure

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article 142 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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