En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l’article précédent, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent, par la partie la plus diligente. 2) La déclaration doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle.
3) Il est fait inscription de la déclaration introduc-
tive de l’action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l’action.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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