Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une requête, de nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties, ou les Juges pourront commettre un tribunal voisin, un Juge ou même un Juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un Tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un Juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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