Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :
1° Si le jugement a été rendu sans compromis ; ou hors des termes du compromis ;
2° S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ;
3° S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;
4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;
5° Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.
Dans tous les cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le
Tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié " jugement arbitral ".
Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements de tribunaux, rendus soit sur
requête, soit sur appel d'un jugement arbitral.
Dispositions générales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 70
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