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Code de procédure civile et commerciale › Book 3

ARTICLE 601

Aujourd'hui
Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants : 1° Si le jugement a été rendu sans compromis ; ou hors des termes du compromis ; 2° S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ; 3° S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ; 4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ; 5° Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées. Dans tous les cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le Tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié " jugement arbitral ". Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements de tribunaux, rendus soit sur requête, soit sur appel d'un jugement arbitral. Dispositions générales.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 70

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TITRE UNIQUE Des arbitrages

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article 601 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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