L'appel des jugements arbitraux sera porté savoir : devant les Tribunaux de Première Instance ou justice de paix à compétence étendue pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des Juges de paix ; et devant la Cour d'Appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort de la compétence des Tribunaux de Première Instance ou des justices de paix à compétence étendue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 70
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