Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du compromis ; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui a été produit.
Le jugement sera signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres si la minorité refusait de la signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.
Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas sujet à l'opposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 69
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